Conseil d'ÉtatFormation spécialiséeFormation spécialisée
Conseil d'État · Formation spécialisée — 3 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CEFSP:2022:459320.20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1911256/6-1 du 10 décembre 2021, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, en tant que serait concernée la sûreté de l'Etat, les conclusions de la requête de M. A B. Par cette requête, enregistrée le 27 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B demande : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2018 par laquelle la cheffe du service central du renseignement territorial du ministère de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans les fichiers du renseignement territorial, ainsi que la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 26 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer toute information sur son inscription ou sa non-inscription dans les fichiers du service de renseignement territorial, sur les données le concernant et la finalité de leur traitement, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du refus qui lui a été opposé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022 et communiqué selon les modalités prévues par l'article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas fondée. Des observations, enregistrées le 4 juillet 2022, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles R. 122-12 et R. 773-19 du code de justice administrative, le président de la formation spécialisée dans le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat peut donner acte des désistements par ordonnance. 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Fait à Paris, le 3 octobre 202Signé : R. SCHWARTZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La secrétaire du contentieux V. VELLA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Formation spécialisée
- Formation
- Formation spécialisée
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CEFSP:2022:459320.20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel