Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505726.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
La requérante a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d’une demande de suspension d’une mesure de placement décidée au bénéfice de sa fille, ainsi que, à titre subsidiaire, de remise immédiate du projet personnalisé pour l’enfant et de conformité de l’administration aux obligations légales, sous astreinte. Le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 1er juillet 2025. La requérante a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’ordonnance et, en référé, la satisfaction de sa demande initiale.
Procédure
Après le rejet de la demande en référé, le pourvoi a été enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. Le Conseil d’État a examiné les dispositions du code de justice administrative relatives à l’admission du pourvoi, notamment l’obligation de représentation par un avocat et les cas d’exemption. Il a constaté que le pourvoi n’était pas présenté par un avocat alors que la notification de l’ordonnance mentionnait cette obligation, et que le pourvoi ne bénéficiait d’aucune dispense prévue par l’article R. 821‑3. En conséquence, le pourvoi a été déclaré irrecevable et non admis. L’ordonnance du Conseil d’État a été notifiée à la requérante.
Question juridique
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État est‑il recevable lorsqu’il n’est pas présenté par un avocat alors que la notification de la décision attaquée mentionne l’obligation de représentation ?
Solution
source officielleLe pourvoi est rejeté (non admis) en raison de l’absence de représentation par un avocat, conformément aux exigences du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre la mesure de placement décidée au bénéfice de sa fille, C, d'autre part, d'ordonner, à titre subsidiaire, la remise immédiate du projet personnalisé pour l'enfant et, enfin, d'ordonner à l'administration concernée de se conformer aux obligations légales, sous astreinte si nécessaire. Par une ordonnance n° 2503331 du 1er juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505726.20250723
Données disponibles
- Texte intégral