Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505555.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’enjoindre l’opérateur France Travail à verser la rémunération de formation et à réexaminer sa situation dans un délai de vingt‑quatre heures. Le juge des référés a rendu, par ordonnance du 26 juin 2025, un rejet de cette demande. Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, accompagné de douze nouveaux mémoires, sollicitant l’annulation de l’ordonnance et, statuant en référé, la satisfaction de sa demande initiale.
Procédure
Après le rejet de la demande en référé, le demandeur a introduit un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré entre le 26 juin et le 22 juillet 2025. Le Conseil d’État a examiné les dispositions du code de justice administrative relatives à l’obligation de représentation par avocat (articles R. 821‑3, R. 612‑1, R. 822‑5 et L. 822‑1). Il a constaté que le pourvoi n’était pas présenté par un avocat alors que la notification de l’ordonnance attaquée rappelait cette obligation, et que le pourvoi ne bénéficiait d’aucune dispense prévue par l’article R. 821‑3. En conséquence, le Conseil d’État a déclaré le pourvoi irrecevable et a prononcé le refus d’admission.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable au regard de l’obligation de représentation par avocat devant le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n’est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'opérateur France Travail de prendre toute mesure utile en vue du versement à son bénéfice de la rémunération de formation France Travail et du réexamen de sa situation dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2504512 du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi et douze nouveaux mémoires, enregistrés les 26, 27 et 30 juin 2025 et les 4, 6, 8 et 15, 17, 20 et 22 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505555.20250723
Données disponibles
- Texte intégral