Conseil d'État · 5ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:505237.20250918
- Date
- 18 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal du stationnement payant afin d’être déchargé de l’obligation de payer les sommes réclamées par plusieurs titres exécutoires émis par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour des forfaits de post‑stationnement qui lui étaient imputés le 10 mars et le 31 août 2020 par la commune de Rouen, ainsi que les majorations y afférentes. Le tribunal, par une décision du 27 mai 2025 (n° 22025166), a déchargé le demandeur de l’obligation de payer la somme relative au titre exécutif du 1er mars 2021 et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le même tribunal, par une ordonnance du 27 mai 2025 (n° 23024717), a donné acte du désistement du demandeur concernant un titre exécutif relatif au forfait du 30 juin 2022. Le demandeur a alors formé deux pourvois (numéros 505233 et 505237, enregistrés le 16 juin 2025) devant le Conseil d’État, demandant l’annulation des ordonnances et, au fond, la satisfaction de ses requêtes.
Procédure
Les deux pourvois ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 16 juin 2025. Le Conseil d’État a constaté que les pourvois soulevaient les mêmes questions et les a donc joints pour statuer par une seule décision. Il a ensuite examiné la recevabilité au regard des dispositions du code de justice administrative relatives à l’obligation de ministère d’avocat (articles L.822‑1, R.822‑5, R.821‑3 et R.612‑1). Constata que les pourvois n’avaient pas été présentés par un avocat alors que la notification des ordonnances attaquées mentionnait l’obligation de représentation, et a conclu que, dès lors, les pourvois étaient irrecevables. L’ordonnance du Conseil d’État en date du 18 septembre 2025 a donc déclaré les pourvois non admis et a ordonné leur notification au demandeur.
Question juridique
Les pourvois sont-ils recevables devant le Conseil d’État lorsqu’ils ne sont pas présentés par un avocat alors que la notification de la décision attaquée mentionne l’obligation de ministère d’avocat ?
Solution
source officielleLes pourvois sont irrecevables et ne sont pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. B A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par plusieurs titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 10 mars et 31 août 2020 par la commune de Rouen et de la majoration dont ils sont assortis. Par une décision n° 22025166 du 27 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI le 1er mars 2021 et rejeté le surplus de ses conclusions. Sous le numéro 505233, un pourvoi, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle rejette le surplus de ses conclusions ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. 2° M. A a demandé au tribunal du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 30 juin 2022 par la commune de Rouen et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23024717 du 27 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement. Sous le numéro 505237, par un pourvoi, enregistré le 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification des ordonnances attaquées faisait mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras Nos 505233, 505237 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:505237.20250918
Données disponibles
- Texte intégral