Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:504448.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
La société Upsilon Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser une provision de 359 709,42 euros assortie d'intérêts. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 9 février 2024. La société a fait appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par une ordonnance du 30 avril 2025. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat le 16 mai 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire de la société Upsilon Formation. Dans son pourvoi, la société a indiqué son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de production de ce mémoire, fixé à quinze jours par l'article R. 611-23 du code de justice administrative, a expiré sans que le mémoire ne soit produit.
Question juridique
La question juridique porte sur la régularité de la procédure de pourvoi en cassation lorsque le requérant a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire mais ne l'a pas fait dans le délai imparti.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance de la société Upsilon Formation, conformément aux articles R. 611-22 et R. 611-23 du code de justice administrative, en raison de l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai légal.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée unipersonnelle Upsilon Formation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser, à titre de provision sur les sommes qu'elle estime lui être dues au titre de virements effectués à tort sur le compte de la Caisse des dépôts, la somme de 359 709,42 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts. Par une ordonnance n° 2306071 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24PA00979 du 30 avril 2025, la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Upsilon Formation contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Upsilon Formation, représentée par la SCP Krivine, Viaud, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 avril 2025 de la juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris ; 2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". L'article R. 611-23 du même code prévoit que : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V () ". 3. La société Upsilon Formation, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 2025, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 de ce code que la société Upsilon Formation est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Upsilon Formation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Upsilon Formation. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 23 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:504448.20250723
Données disponibles
- Texte intégral