Conseil d'État · 6ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502723.20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au Conseil d'État l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 3 mars 2025, refusant son autorisation à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Le demandeur invoquait l'absence de justification d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur a reçu une convocation à l'épreuve d'admissibilité du 2 avril 2025 pour ce concours.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi par une requête enregistrée le 24 mars 2025. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité de la requête au regard de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, qui permet aux présidents de chambre de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête.
Question juridique
Le Conseil d'État doit-il statuer sur la demande d'annulation de la décision ministérielle refusant l'autorisation de participer au concours professionnel pour le recrutement de magistrats, alors que le demandeur a été convoqué à l'épreuve d'admissibilité du concours ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, la convocation à l'épreuve rendant sans objet la demande d'annulation de la décision ministérielle.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 24 mars 2025, Mme B A demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 3 mars 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'autoriser Mme A à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, au motif qu'elle ne justifiait pas d'au moins sept années d'activités professionnelles dans le domaine juridique, administratif, économique ou social la qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires. Mme A demande l'annulation de cette décision. 3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, Mme A a reçu une convocation à l'épreuve d'admissibilité du 2 avril 2025 du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Cette décision doit être regardée comme ayant retiré la décision par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats du premier grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 15 juillet 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502723.20250715
Données disponibles
- Texte intégral