Conseil d'État · 6ème chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502546.20250715
- Date
- 15 juillet 2025
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IAFaits
Une requête a été enregistrée le 19 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. La requérante demandait l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2025 du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la Justice, refusant de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel de recrutement des magistrats de second grade, session 2025, ainsi que l'injonction de réexaminer sa situation. Une requête en référé visant à suspendre l'exécution de cette décision a été rejetée par ordonnance du 28 mars 2025, le juge estimant que aucun moyen présenté ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La requérante a été informée, conformément à l'article R. 612‑5‑2 du code de justice administrative, qu'elle devait confirmer, dans un délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond, sous peine d’être réputée désistée. Aucun courrier de confirmation n’a été reçu dans le délai imparti.
Procédure
Après le rejet de la requête en référé, la requérante a été notifiée de l’obligation de confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois. En l’absence de confirmation, le juge a constaté le désistement de la requérante et a donné acte de ce désistement par ordonnance du 15 juillet 2025, laquelle a été notifiée à la requérante et communiquée au ministre concerné.
Question juridique
Quelle est la conséquence juridique du défaut de confirmation du maintien de la requête dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 612‑5‑2 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe juge a constaté le désistement de la requérante et a donné acte de ce désistement, entraînant la clôture de la procédure sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 2025, Mme E A D doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025 ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () Les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 502541 de Mme A D tendant à la suspension de l'exécution la décision du 3 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats de second grade de la hiérarchie judiciaire, session 2025, a été rejetée par ordonnance du 28 mars 2025 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Mme A D a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans ce délai, Mme A D doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 15 juillet 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502546.20250715
Données disponibles
- Texte intégral