Conseil d'État · 1ère chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502125.20250403
- Date
- 3 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la condamnation de la Sécurité sociale à leur verser une somme de 14 757,90 euros assortie de pénalités et de dommages et intérêts sous contraintes d'augmentation, ainsi que les intérêts afférents. Par une ordonnance du 3 mars 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.
Procédure
Le demandeur et la demanderesse ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 3 mars 2025 devant le Conseil d'Etat, enregistré le 4 mars 2025. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et la demanderesse est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le pourvoi n'ayant pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner en " dernier ressort " la " Sécurité sociale " à leur verser, d'une part, et " sans délai ", la somme de 14 757,90 euros " à raison de 250 euros de pénalité par jour " et, d'autre part, " les intérêts de 547,90 euros de dommages et intérêts sous contraintes d'augmentation de [10 %] par jour tant que la somme n'aura pas été versé ". Par une ordonnance n° 2501605 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. et Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Paris, le 3 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502125.20250403
Données disponibles
- Texte intégral