Conseil d'État · 1ère chambre — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:502012.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Un requérant a contesté devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise une décision du département du Val-d'Oise, notifiée par un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 août 2024, lui réclamant le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active s’élevant à 15 655,68 euros. Sa demande d’annulation a été rejetée par une ordonnance n° 2416951 du 10 février 2025. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sans être représenté par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, bien que cette obligation lui ait été rappelée dans la notification de l’ordonnance attaquée.
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré le 28 février 2025. Le Conseil d’État, statuant par ordonnance sur la recevabilité préalable du pourvoi (procédure d’admission prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative), a examiné si le recours respectait les conditions de forme, notamment l’obligation de représentation par un avocat spécialisé. Aucune instruction contradictoire ni audience publique n’a été organisée, conformément à l’article R. 822-5 du même code.
Question juridique
Un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État contre une ordonnance de rejet d’un tribunal administratif, sans représentation par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation alors que cette obligation a été expressément mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État déclare le pourvoi irrecevable et refuse son admission au fond, en application des articles R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative, faute de représentation obligatoire par un avocat spécialisé, malgré le rappel de cette exigence dans la notification de l’ordonnance contestée. La décision prend la forme d’une ordonnance de non-admission (article 1er), confirmant ainsi le rejet initial de la demande d’annulation de la décision administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision, révélée par l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 août 2024 émis par la paierie départementale du Val-d'Oise à destination de son employeur, par laquelle le département du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 15 655,68 euros. Par une ordonnance n° 2416951 du 10 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 mai 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:502012.20250502
Données disponibles
- Texte intégral