Conseil d'État · 1ère chambre — 22 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501806.20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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IAFaits
La demanderesse a sollicité le tribunal administratif de Montpellier afin d'annuler, d'une part, la décision du 25 novembre 2024 de l'opérateur France Travail refusant de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et, d'autre part, la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. Le tribunal a rejeté cette demande par ordonnance du 21 février 2025. La demanderesse a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation de cette ordonnance et le fond de sa requête. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 24 avril 2025, décision confirmée le 4 juin 2025, et elle n'a pas régularisé sa représentation.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Montpellier – rejet par ordonnance du 21 février 2025. 2. Dépôt d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 21 février 2025. 3. Demande d'aide juridictionnelle – rejet le 24 avril 2025, confirmé le 4 juin 2025. 4. Analyse de la recevabilité du pourvoi au regard des exigences de représentation par avocat. 5. Décision du Conseil d'Etat du 22 juillet 2025 portant non-admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat est-il recevable alors que la demanderesse n'est pas représentée par un avocat et que sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis (rejet de l'admission du pourvoi).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 25 novembre 2024 par laquelle l'opérateur France Travail a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi et, d'autre part, la décision par laquelle l'opérateur France Travail l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi. Par une ordonnance n° 2407034 du 21 février 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande regardée comme relevant de la compétence de la juridiction administrative ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par une décision du 24 avril 2025, notifiée le 2 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A. Par une ordonnance du 4 juin 2025, notifiée le 13 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mme A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 avril 2025, notifiée le 2 mai suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 4 juin 2025, notifiée le 13 juin suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. . O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 22 juillet 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501806.20250722
Données disponibles
- Texte intégral