Conseil d'État · 6ème chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501507.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'un arrêté du 14 juin 2022, pris par la préfète du Loiret, qui refusait de lui accorder un titre de séjour, l’obligeait à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixait le pays de destination. Le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande le 30 mai 2023. La cour administrative d'appel de Versailles a confirmé ce rejet le 17 décembre 2024. Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État le 13 février 2025, demandant l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et le versement de 1 500 euros au titre de l'article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
Après le rejet du tribunal administratif, le demandeur a interjeté appel, qui a été rejeté par la cour administrative d'appel. Un pourvoi en cassation a été déposé devant le Conseil d'État. Le code de justice administrative impose, sauf exceptions, le ministère d'un avocat pour les recours en cassation (article R. 821‑3). Le pourvoi du demandeur n’a pas été présenté par un avocat alors que la notification de l'arrêt attaqué mentionnait cette obligation. En conséquence, le Conseil d'État a déclaré le pourvoi irrecevable pour défaut de ministère d'avocat et a prononcé son non‑admission.
Question juridique
Le pourvoi est-il recevable au regard de l’obligation de ministère d’avocat prévue par le code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n’est pas admis (rejet d’admission).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203233 du 30 mai 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande Par un arrêt n° 24VE00165 du 17 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 février 2025, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 juillet 2025 Signé : Mme C B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501507.20250721
Données disponibles
- Texte intégral