Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501211.20250717
- Date
- 17 juillet 2025
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IAFaits
Mme B a été affectée à la direction des bibliothèques et de l'information scientifique et technique de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines en qualité de chargée du traitement des données scientifiques puis responsable de l'administration et du pilotage. Elle a demandé l'annulation de ces décisions et l'imputation de ses arrêts de travail de l'année 2021. La cour administrative d'appel de Versailles a enjoint à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines d'affecter Mme B à un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade.
Procédure
Le pourvoi de Mme B a été rejeté par le Conseil d'Etat. La décision a été notifiée à Mme B et copie en a été adressée à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.
Question juridique
Est-elle légitime la décision de la cour administrative d'appel de Versailles qui a enjoint à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines d'affecter Mme B à un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 8 avril et 23 septembre 2021 par lesquelles le président de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ) l'a affectée à la direction des bibliothèques et de l'information scientifique et technique successivement en qualité de " chargée du traitement des données scientifiques " à compter du 12 avril 2021 puis en qualité de " responsable de l'administration et du pilotage " à compter du 27 septembre 2021, d'autre part, d'imputer au service ses arrêts de travail de l'année 2021 et de régulariser son traitement, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de cette université a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de condamner l'université à lui verser la somme de 75 000 euros en indemnisation des préjudices subis, enfin d'enjoindre sous astreinte au président de l'université de lui proposer une affectation sur un poste et des missions correspondant effectivement à son statut d'ingénieur de recherche, au sein de la branche d'activité " gestion et pilotage ", de régulariser sa rémunération en lui versant l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) attribuée aux ingénieurs de recherche de 2ème classe et diverses indemnités, de faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre, et de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 2104027 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 8 avril et 23 septembre 2021, ainsi que la décision du président de l'université de ne pas verser à Mme B, à compter du 12 avril 2021, le montant de l'IFSE versé aux ingénieurs de recherche de 2ème classe, soit 528 euros bruts mensuels, et a enjoint à ce président d'affecter Mme B à un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade et de régulariser le montant de l'IFSE qui lui a été versé à compter du 12 avril 2021. Mme B a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement du 29 septembre 2022. Par un arrêt n° 23VE00693 du 3 décembre 2024, la cour administrative d'appel a enjoint à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yveline d'affecter Mme B à un poste dont les missions correspondent effectivement à son grade, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de régulariser la situation de Mme B en lui accordant le bénéfice de l'IFSE à hauteur de 528 euros mensuels jusqu'au 1er juillet 2022 et, postérieurement à cette date, à hauteur de 540 euros mensuels dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-1534 du 31 décembre 2015 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 24 mars 2017 pris pour l'application à certains corps d'ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a méconnu son office et insuffisamment motivé sa décision en jugeant que, dès lors qu'il n'était pas possible de déterminer laquelle des trois cotations prévues en annexe à la délibération du 24 mai 2022 du conseil d'administration de l'UVSQ pour les postes de responsable de l'administration et de pilotage devait s'appliquer à celui de Mme B, il y avait lieu de lui appliquer la cotation la moins élevée, correspondant à une IFSE de 540 euros mensuels, à compter du mois de juillet 2022. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. VCZP2S89
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501211.20250717
Données disponibles
- Texte intégral