Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501106.20250417
- Date
- 17 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a formé deux pourvois devant le Conseil d'Etat contre des ordonnances du tribunal du stationnement payant rejetant ses demandes de décharge de paiement de forfaits de post-stationnement et de majorations. Les pourvois n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contrairement à l'obligation prévue par le code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par deux courriers notifiés les 10 et 11 février 2025, mais n'a pas donné suite à cette invitation.
Procédure
Les deux pourvois ont été joints pour être jugés ensemble. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité des pourvois au regard de l'obligation de ministère d'avocat et de la régularisation éventuelle des irrégularités de procédure.
Question juridique
Les pourvois formés par le demandeur, non présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sont-ils recevables malgré l'absence de régularisation dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLes pourvois ne sont pas admis en raison de leur irrecevabilité liée au défaut de ministère d'avocat et à l'absence de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par quatre titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 4 juillet et 17 octobre 2022 et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23005679, 23005700, 23005713, 23005725 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement. Sous le numéro 501106, par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. 2° Mme A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue d'un recouvrement d'un forfait de post-stationnement et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23005754, le tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête. Sous le numéro 501108, par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par deux courriers notifiés respectivement le 10 et 11 février 2025. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°s 501106, 501108 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501106.20250417
Données disponibles
- Texte intégral