Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:501044.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté municipal mettant en demeure le demandeur d'évacuer des ovins lui appartenant qui divaguent sur un site communal et sur la voie publique. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 16 janvier 2025. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, enregistré le 29 janvier 2025. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat le 24 février 2025.
Procédure
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est soumis à une procédure préalable d'admission. L'ordonnance attaquée notifiait l'obligation de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par courrier notifié le 12 mars 2025, mais n'a pas donné suite à cette invitation ni après le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur, non représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable malgré l'obligation de ministère d'avocat prévue par le code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat, conformément aux articles L. 822-1, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le maire de Soustons l'a mise en demeure d'évacuer les ovins lui appartenant qui divaguent sur le site de l'Airial et sur la voie publique et de conduire son cheptel sur la parcelle communale adaptée à l'accueil et à la garde d'animaux. Par une ordonnance n° 2403399 du 16 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 24 février 2025, notifiée le 27 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 12 mars 2025. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Mme B n'a pas non plus régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:501044.20250417
Données disponibles
- Texte intégral