Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500869.20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2417839 du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 24 janvier 2025 et 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 décembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du 19 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par un jugement du 5 mai 2025, s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette décision. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de cette décision, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500869.20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel