Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500690.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Kanos a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2022 par laquelle le maire de Marseille a retiré le permis de construire tacitement délivré pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant des logements, des bureaux et des commerces. Par un jugement n° 2210077 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kanos demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Kanos ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Kanos soutient que le tribunal administratif de Marseille a : - commis une erreur de droit en n'annulant pas la décision de retrait en dépit de son illégalité externe, tirée de la méconnaissance de la garantie qui s'attache à la communication préalable de ses motifs ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en regardant comme fondé le motif de retrait tiré de l'absence d'étude d'impact alors que la pièce justificative n'a été sollicitée que postérieurement à l'écoulement du délai prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme ; - commis une erreur de droit en refusant de tenir compte, quand bien même elles ont été produites postérieurement à la décision litigieuse, des pièces justifiant que le projet était dispensé d'une évaluation environnementale ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en confirmant le bien-fondé du motif de retrait tiré de l'absence d'étude d'impact alors qu'une telle étude n'était pas exigible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de société Kanos n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kanos. Copie en sera adressée à la Ville de Marseille. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges Le rapporteur : Signé : M. Julien Eche Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500690.20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel