Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500642.20250423
- Date
- 23 avril 2025
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IAFaits
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre le professionnel de santé devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 juillet 2023, cette chambre a infligé au professionnel de santé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois. Par une décision du 19 novembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par le professionnel de santé contre cette décision et a fixé l'exécution de la sanction du 1er février au 31 juillet 2025. Le professionnel de santé a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État et une requête en sursis à exécution de la décision du 19 novembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation et la requête en sursis à exécution. Il a entendu le rapport d'un maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public. Le professionnel de santé a soutenu que la décision attaquée était entachée d'irrégularité (absence de signature manuscrite du président de la formation de jugement), de méprise sur la portée de ses écritures, d'erreur de droit et de disproportion de la sanction. Le Conseil d'État a considéré qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, rejetant l'appel formé contre une sanction disciplinaire, est-elle entachée d'irrégularité, de méprise, d'erreur de droit ou de disproportion de la sanction au point de justifier son annulation par le Conseil d'État ?
Solution
source officielleLe pourvoi du professionnel de santé n'est pas admis. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en sursis à exécution, devenue sans objet.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 6 juillet 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois. Par une décision du 19 novembre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision et dit que la sanction sera exécutée du 1er février au 31 juillet 2025. 1° Sous le n° 500642, par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 500650, par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi par lequel M. A demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité faute de comporter la signature manuscrite du président de la formation de jugement ; - de méprise sur la portée de ses écritures et d'erreur de droit en ce que, pour rejeter sa demande tendant à se voir infliger une sanction moins sévère, elle se fonde sur la circonstance inopérante qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction. M. A soutient en outre que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi formé par M. A contre la décision du 19 novembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.NPG1F2VO
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500642.20250423
Données disponibles
- Texte intégral