Conseil d'État · 1ère chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500408.20250303
- Date
- 3 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a transmis au tribunal administratif de Nîmes un courrier du département de Vaucluse lui demandant des documents pour contester un indu de revenu de solidarité active, ainsi qu'une notification de saisie à tiers détenteur en vue du recouvrement d'une créance de 11 717,90 euros. Le président du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 9 avril 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a transmis le dossier au Conseil d'Etat. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par courrier du 17 janvier 2025, notifié le 21 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission. Le pourvoi doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur n'a pas été représenté par un avocat et n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti de quinze jours.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et de régularisation dans les délais ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et n'ayant pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a transmis au tribunal administratif de Nîmes un courrier du département de Vaucluse du 23 juin 2020 lui demandant des documents afin de permettre l'instruction de sa contestation d'un indu de revenu de solidarité active ainsi qu'une notification de saisie à tiers détenteur du 23 janvier 2024 en vue du recouvrement d'une créance de 11 717,90 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2400528 du 9 avril 2024, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 25MA00044 du 8 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 17 janvier 2025, notifié le 21 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 17 janvier 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 mars 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500408.20250303
Données disponibles
- Texte intégral