Conseil d'État · 1ère chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500364.20250425
- Date
- 25 avril 2025
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IAFaits
M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille de se saisir d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et à d'autres parties, et de le rétablir dans ses droits. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 5 décembre 2024. M. A a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, qui a été enregistré le 7 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a invité M. A à régulariser son pourvoi par un courrier du 16 janvier 2025, mais M. A n'a pas régularisé son pourvoi dans les délais impartis. Le président du bureau d'aide juridictionnelle a également rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 22 janvier 2025.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat peut-il être admis si le demandeur n'est pas représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et n'a pas régularisé son pourvoi dans les délais impartis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. A n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation dans les délais impartis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de se saisir d'un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, à la juridiction administrative et à l'opérateur France Travail et, d'autre part, de le rétablir dans ses droits. Par une ordonnance n° 2311285 du 5 décembre 2024, le président de la 10e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier et 3 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 16 janvier 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 22 janvier 2025, notifiée le 10 février suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 janvier 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 22 janvier 2025, notifiée le 10 février suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500364.20250425
Données disponibles
- Texte intégral