Conseil d'État · 1ère chambre — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500276.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler une décision du président du conseil départemental de la Drôme accordant une remise partielle de sa dette et d'obtenir une remise gracieuse totale. Le tribunal a annulé la décision et accordé une remise partielle supplémentaire. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour faire annuler ce jugement et obtenir gain de cause sur sa demande initiale.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 4 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué mentionnait cette obligation.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée, est-il recevable ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, laissant à sa charge la somme de 2 150, 81 euros, et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette. Par un jugement n° 2203408 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 19 mai 2022 du président du conseil départemental de la Drôme et accordé à Mme A une remise partielle supplémentaire de 1 075,40 euros sur sa dette. Par un pourvoi, enregistré le 4 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à sa demande ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit entièrement droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 mars 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500276.20250310
Données disponibles
- Texte intégral