Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:500087.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution d'une décision du 4 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant expulsion du territoire français et retrait de carte de résident. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance n° 2406545 du 21 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, assorti de mémoires complémentaires, afin d'obtenir l'annulation de cette ordonnance, la satisfaction de sa demande en référé et la condamnation de l'État à verser une somme à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le dossier a été instruit par le rapport de Mme Liza Bellulo et les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique. L'avocat du demandeur, Me Bardoul, a été entendu en séance publique après les conclusions.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, tendant à l'annulation de l'ordonnance de rejet du juge des référés et à la satisfaction de sa demande en référé, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant expulsion du territoire français et retrait de carte de résident. Par une ordonnance n° 2406545 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 26 décembre 2024 et les 13 janvier et 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à Me François Bardoul, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a : - insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en jugeant implicitement que la décision d'expulsion était suffisamment motivée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la convocation de la commission d'expulsion était régulière ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision d'expulsion n'était pas entachée d'une erreur de droit, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:500087.20250418
Données disponibles
- Texte intégral