Conseil d'État · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499565.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé opposition devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre une contrainte émise par l'opérateur France Travail aux fins de recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 14 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 10 décembre 2024, en annonçant l'intention de produire un mémoire complémentaire. Ce mémoire complémentaire a été enregistré tardivement, le 18 mars 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire. Le demandeur a demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l'opérateur France Travail à verser une somme de 3 000 euros à son avocat au titre des frais de procédure.
Question juridique
La question juridique porte sur la régularité de la procédure de pourvoi en cassation lorsque le mémoire complémentaire est produit hors délai, conformément aux dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'instance du demandeur, en application de l'article R. 611-22 du code de justice administrative, en raison du dépôt tardif du mémoire complémentaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a formé opposition devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à la contrainte émise à son encontre le 20 septembre 2022 par Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, aux fins de recouvrement d'une somme de 1 570, 27 euros, correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin au 31 août 2021, majorée des frais d'émission de l'acte. Par un jugement n° 2302174 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 3 000 euros, à verser à la société Corlay, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. B dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit, celui-ci n'ayant été enregistré que le 18 mars 2025. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'opérateur France Travail. Fait à Paris, le 15 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499565.20250415
Données disponibles
- Texte intégral