Conseil d'État · 1ère chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499454.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat contre un jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, au rétablissement de ses droits et à des indemnisations. Le pourvoi a été enregistré le 4 décembre 2024. Le demandeur a indiqué dans son pourvoi son intention de produire un mémoire complémentaire.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 611-22.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il donner acte du désistement du demandeur en l'absence de production du mémoire complémentaire dans le délai légal ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement du demandeur, conformément à l'article R. 611-22 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, en premier lieu, d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a, sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision révisant ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 070 euros, en deuxième lieu, de le rétablir dans ses droits à compter de la date de cette révision consécutive à la perception d'une allocation temporaire d'invalidité, en troisième lieu, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise de sa dette et, en dernier lieu, de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2023, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2201414 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Gury, Maître, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. M. B, dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2024, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative que M. B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Charente-Maritime. Fait à Paris, le 15 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499454.20250415
Données disponibles
- Texte intégral