Conseil d'État · 1ère chambre — 27 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499383.20250227
- Date
- 27 février 2025
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont formé opposition devant le tribunal administratif de Marseille à une contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux fins de recouvrement d'un indu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité, ainsi que d'une pénalité. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande par un jugement du 26 septembre 2024. Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 25 novembre 2024, qui a été transmis par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 novembre 2024. Le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et n'a pas été régularisé malgré une demande de régularisation adressée le 6 décembre 2024 avec un délai de quinze jours.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi. L'article R. 821-3 du même code impose une représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les recours en cassation, sauf exceptions non applicables en l'espèce. Le demandeur et la défenderesse n'ont pas régularisé leur pourvoi dans le délai imparti.
Question juridique
Le pourvoi en cassation présenté par le demandeur et la défenderesse est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et de la régularisation du pourvoi dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur et la défenderesse n'ayant pas satisfait à l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni régularisé leur pourvoi dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A C et Mme B C ont formé opposition devant le tribunal administratif de Marseille à la contrainte émise à leur encontre le 28 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône aux fins de recouvrement d'un indu de prime d'activité, d'aide personnelle au logement, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant global de 12 604,77 euros, ainsi que d'une pénalité d'un montant de 8 283 euros. Par un jugement n° 2210498 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24MA02929 du 27 novembre 2024, enregistrée le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 25 novembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme C. Par ce pourvoi, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 décembre 2024, notifié le 12 décembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. et Mme C à régulariser leur pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. et Mme C ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. et Mme C n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 6 décembre 2024, qui leur impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Paris, le 27 février 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499383.20250227
Données disponibles
- Texte intégral