Conseil d'État · 1ère chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499291.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
Les représentants légaux d'un mineur ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Normandie, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la ministre de l'éducation nationale de prendre des dispositions pour l'admission de leur fils dans une structure déterminée par décision de la maison départementale des personnes handicapées. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 19 novembre 2024. Les représentants légaux ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre et 16 décembre 2024. L'avocat du demandeur a été informé que la décision du Conseil d'Etat pouvait être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, sans instruction contradictoire préalable ni audience publique. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sur le fondement de l'article L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du caractère non sérieux des moyens invoqués.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D E et Mme B A épouse E, agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils C, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'enjoindre à l'agence régionale de santé de Normandie, à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et à la ministre de l'éducation nationale de prendre toute disposition pour l'admission de leur fils dans une structure déterminée par décision de la maison départementale des personnes handicapées. Par une ordonnance n° 2403042 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre et le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E, représentés par la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Normandie et de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 décembre 2024, notifié le 26 décembre 2024, l'avocat de M. et Mme E a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'admission du jeune C E dans l'institut médico-éducatif désigné par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime appelait la création d'une place nouvelle. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme B A épouse E. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 14 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499291.20250114
Données disponibles
- Texte intégral