Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499064.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser une somme en réparation d'un manquement à son obligation d'information sur les risques d'une intervention chirurgicale subie le 16 septembre 2013, et de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) une somme en réparation des préjudices résultant d'un aléa thérapeutique lié à cette intervention. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 20 décembre 2022. Le demandeur a formé un appel, rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de l'arrêt et le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, ainsi que la condamnation de l'AP-HM et de l'ONIAM à des frais.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi au motif qu'il était manifestement dépourvu de fondement, en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une irrégularité procédurale (omission de visa d'un mémoire) et une erreur de droit ainsi qu'une insuffisance de motivation concernant le refus d'indemniser le préjudice d'impréparation lié à un manquement à l'obligation d'information.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, car il est manifestement dépourvu de fondement.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoi subi du fait d'un manquement de l'établissement à son obligation d'information sur les risques de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 16 septembre 2013 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 2 386 590,08 euros en réparation des préjudices résultant de l'aléa thérapeutique qu'elle a subi à l'occasion de cette intervention chirurgicale. Par un jugement n° 2004256 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23MA00141 du 20 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2024 et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM et de l'AP-HM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Mme A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce qu'il omet de viser son mémoire du 18 juillet 2023 ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il refuse d'indemniser le préjudice d'impréparation résulté pour elle d'un manquement de l'AP-HM à son obligation d'information, au motif que, s'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été suffisamment informée des risques liés au traitement chirurgical du spondylolisthésis et en particulier du risque du syndrome de la queue de cheval, il résulte en revanche de l'instruction que ces dommages ne résultaient pas de la réalisation de ce risque, et que l'intervention chirurgicale litigieuse, qui ne présente pas de caractère fautif, ne constitue pas la cause de survenue de la complication paraplégique constatée. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N°499064 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499064.20250417
Données disponibles
- Texte intégral