Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498991.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions pour trois forfaits de post-stationnement mis à sa charge les 4 et 19 juillet 2019 par la commune de Montreuil, ainsi que de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission a rejeté ses requêtes. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le demandeur demande l'annulation de l'ordonnance et, réglant l'affaire au fond, le rejet des requêtes initiales. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi par un courrier notifié le 7 décembre 2024, sans que cette régularisation soit intervenue à la date de l'ordonnance.
Question juridique
Le pourvoi formé contre une ordonnance de rejet de requêtes devant la commission du contentieux du stationnement payant est-il recevable lorsqu'il n'est pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé dans le délai imparti ?
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisée des infractions en vue du recouvrement de trois forfait de post-stationnement mis à sa charge les 4 et 19 juillet 2019 par la commune de Montreuil et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23103023, 23103030, 23103046 du 5 novembre 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes. Par un pourvoi, enregistré le 19 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 7 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:498991.20250205
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498991.20250205