Conseil d'État · 1ère chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498988.20250122
- Date
- 22 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution d'une décision orale du département de la Mayenne retirant le placement d'un enfant et de l'affecter dans un nouveau lieu d'accueil. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 4 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat, sollicitant son annulation et le rétablissement de la situation initiale, ainsi que la condamnation du département de la Mayenne à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 19 novembre et 2 décembre 2024. Un nouveau mémoire a été enregistré le 21 janvier 2025 maintenant les conclusions du pourvoi. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative, selon une procédure d'admission préalable sans instruction contradictoire ni audience publique.
Question juridique
Le pourvoi formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, rejetant la demande de suspension d'une décision administrative relative au placement d'un enfant, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A, Claudine, Ghislaine Coquet épouse B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de " la décision orale, matérialisée sous la forme d'une note informelle, du 12 août 2024, par laquelle le département de la Mayenne a retiré le placement de l'enfant Anastasia Armand auprès d'elle et l'a affectée dans un nouveau lieu d'accueil " et d'enjoindre au président du département de la Mayenne de " procéder à la réintégration " de l'enfant au sein de son domicile. Par une ordonnance n° 2415910 du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par le cabinet Buk Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Mayenne la somme de 3 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 décembre 2024, notifié le même jour, l'avocat de Mme B a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2025, Mme B maintient les conclusions de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant, au motif erroné que la décision du département n'était pas détachable des conditions d'exercice de la tutelle, que seul le juge judiciaire pouvait statuer sur la requête. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N EORDONN : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Claudine, Ghislaine Coquet épouse B. Copie en sera adressée au département de la Mayenne. Fait à Paris, le 22 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498988.20250122
Données disponibles
- Texte intégral