Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498490.20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui attribuer la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une ordonnance n° 2306650 du 2 septembre 2024, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. 1° Sous le n° 498490, par un pourvoi, enregistré le 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. 2° Sous le n° 498526, par un pourvoi, enregistré le 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2024 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois de Mme B épouse A sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 4. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 5. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 6. Les pourvois de Mme B épouse A ne font pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Ils n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ces pourvois ne sont donc pas recevables et ne peuvent, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Les pourvois de Mme B épouse A ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Fait à Paris, le 2 janvier 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber Nos 498490, 498526
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498490.20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel