Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498368.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ainsi que les pénalités correspondantes pour les années 2014 et 2015. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 31 mai 2024. Le demandeur a ensuite sollicité du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy la suspension de la mise en recouvrement des impositions et pénalités en litige, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 25 septembre 2024.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance de rejet du juge des référés. Le pourvoi a été enregistré les 10 et 25 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi. Le demandeur invoquait trois moyens : l'omission de traitement des pièces déposées à l'appui de ses observations orales, une erreur de droit dans l'appréciation de la légalité des impositions et pénalités, et une erreur de droit concernant l'absence d'éléments justifiant les redressements opérés par l'administration fiscale.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'une demande de suspension en référé est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2200565 du 31 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Mme B a demandé au juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des impositions et pénalités en litige. Par une ordonnance n° 24NC02060 du 25 septembre 2024, le juge des référés de cette cour a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme B soutient que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy : - a omis d'indiquer le traitement réservé aux pièces, pourtant visées, qu'elle avait déposées à l'appui de ses observations orales ; - a commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des impositions et pénalités en litige le moyen tiré de l'illégalité de l'application de la majoration prévue au 1° du 7 de l'article 158 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'il en était de même s'agissant du moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'avait apporté aucun élément de nature à justifier le montant des redressements opérés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas ; M. Lionel Ferreira, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498368.20250114
Données disponibles
- Texte intégral