Conseil d'État · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498364.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté préfectoral lui refusant un titre de séjour et de l'enjoindre de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a également rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi devant le Conseil d'État contre l'ordonnance de rejet de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le pourvoi sommaire a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 10 octobre 2024. Le demandeur a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire dans son pourvoi. Le délai de trois mois pour produire ce mémoire a expiré sans production effective. Le Conseil d'État constate le désistement réputé du demandeur en application des articles R. 822-5 et R. 611-22 du code de justice administrative.
Question juridique
Le désistement d'un pourvoi devant le Conseil d'État peut-il être réputé en l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État donne acte du désistement réputé du demandeur.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Par un jugement n° 2303039 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NT01236 du 10 juin 2024, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel formé contre ce jugement et a dit n'y avoir lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. B. Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État 10 octobre 2024, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 octobre 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 11 février 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498364.20250211
Données disponibles
- Texte intégral