Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498355.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire. Le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande par un jugement du 1er juin 2023. La commune de Saint-Marc-Jaumegarde a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, enregistré le 21 juillet 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis ce pourvoi au Conseil d'État par une ordonnance du 8 octobre 2024.
Procédure
Le Conseil d'État examine la recevabilité du pourvoi de la commune. Il constate que le pourvoi n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, contrairement à l'obligation prévue par l'article R. 821-3 du code de justice administrative. La commune a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par courrier notifié le 21 octobre 2024, mais n'a pas donné suite à cette invitation.
Question juridique
Le pourvoi formé par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde est-il recevable au regard des exigences de représentation par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Marc-Jaumegarde a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle avec piscine et abri de jardin. Par un jugement n° 2005607 du 1er juin 2023, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par une ordonnance n° 23MA01924 du 8 octobre 2024, enregistrée le 10 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 juillet 2023 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Par ce pourvoi la commune de Saint-Marc-Jaumegarde demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de d'un mois par un courrier notifié le 21 octobre 2024. A la date de la présente ordonnance, la commune de Saint-Marc-Jaumegarde n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Marc-Jaumegarde n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Marc-Jaumegarde. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498355.20250205
Données disponibles
- Texte intégral