Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:498296.20250325
- Date
- 25 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler plusieurs décisions administratives : une décision du 7 février 2022 du président du conseil départemental de la Dordogne rejetant son recours contre une décision du 11 octobre 2021 suspendant ses droits au revenu de solidarité active (RSA), une décision du 25 février 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne suspendant ses droits au RSA, et une décision du 22 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Dordogne le radiant du dispositif de RSA et le rétablissant dans ses droits au RSA à compter d'octobre 2021. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par un jugement du 16 juillet 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi du demandeur en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux les 8 octobre 2024 et 15 janvier 2025. Le Conseil d'État a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur. Une note en délibéré a été présentée par le demandeur le 6 mars 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur, contestant le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'État estimant que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 7 février 2022 du président du conseil départemental de la Dordogne rejetant son recours administratif contre la décision du 11 octobre 2021 suspendant ses droits au revenu de solidarité active, la décision du 25 février 2022 de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne suspendant ses droits au revenu de solidarité active et la décision du 22 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Dordogne le radiant du dispositif de revenu de solidarité active et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2021. Par un jugement n° 2300141 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 8 octobre 2024 et 15 janvier 2025, M. B demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2025, présentée par M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de ses écritures, a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le courrier du 7 février 2022 avait été pris à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 11 octobre 2021 ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision du 25 février 2022 n'avait pas fait l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la décision du 22 juillet 2022 comportait la mention selon laquelle elle pouvait être contestée par la voie d'un recours administratif préalable obligatoire. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au département de la Dordogne. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:498296.20250325
Données disponibles
- Texte intégral