Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 19 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497835.20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler le certificat d'allocation temporaire d'invalidité du 2 novembre 2021 en tant qu'il fixe à 21 % son pourcentage d'invalidité indemnisable, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre ce certificat et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de sa demande d'octroi de l'allocation temporaire d'invalidité sur la base des taux d'incapacité permanente partielle issus d'un premier rapport d'expertise et d'établir un nouveau certificat d'allocation temporaire d'invalidité. Par un jugement n° 2202370 du 16 juillet 2024, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise médicale à laquelle il s'était soumis, qu'il n'établissait pas que le médecin qui l'avait examiné le 3 mai 2019 avait, avant la transmission de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité à la commission de réforme, modifié, à la demande de l'administration, les taux d'incapacité permanente partielle initialement retenus ; - a méconnu son office et commis une erreur de droit en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction, alors que ne pouvait reposer sur lui la charge de la preuve d'un fait qu'il n'était pas en mesure d'établir au-delà des éléments qu'il avait produits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la ministre chargée des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :OK7SQM5M
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497835.20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel