Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497362.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et le défendeur ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler un permis de construire tacitement délivré le 16 décembre 2022 par le maire de Caen à la SARL BG Promotion pour la construction d'un immeuble collectif de quarante-huit logements, ainsi qu'un permis de construire modificatif délivré le 15 février 2023. Le tribunal administratif a rejeté leur demande par un jugement du 1er juillet 2024. Le demandeur et le défendeur ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur et le défendeur ont soutenu que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit en se fondant sur un avis devenu caduc et en interprétant une disposition du règlement du plan local d'urbanisme. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Caen est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le permis de construire tacitement délivré le 16 décembre 2022 par le maire de Caen (Calvados) à la SARL BG Promotion en vue de construire un immeuble collectif de quarante-huit logements, ainsi que l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la SARL BG Promotion un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2300764 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C et M. D demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caen la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de Mme C et de M. D ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, Mme C et M. D soutiennent que le tribunal administratif de Caen a : - commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux réseaux d'eaux, sur l'avis rendu par la direction du cycle de l'eau de la communauté urbaine Caen La Mer, qui était devenu caduc ; - commis une erreur de droit en estimant que l'angle de 60 degrés prévu par l'article UB 10 de ce même règlement ne s'imposerait que lorsque la construction atteint la hauteur maximale autorisée. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A C et M. B D. Copie en sera adressée à la commune de Caen, à la SARL BG Promotion et à la SCCV Delta. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 avril 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Liza Bellulo Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497362.20250418
Données disponibles
- Texte intégral