Conseil d'État · 9ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:497196.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé un recours devant le Conseil d'Etat le 23 août 2024 tendant à la rectification d'une ordonnance du 12 août 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi en cassation. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par une lettre du 19 septembre 2024 notifiée le même jour. Une demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat par décision du 11 octobre 2024 notifiée le 10 novembre 2024. Le recours du demandeur n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation notifiée.
Procédure
Le recours a été examiné par le Conseil d'Etat selon la procédure applicable aux recours en rectification. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi, mais n'a pas satisfait à cette exigence. Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité du recours en rectification.
Question juridique
Le recours en rectification présenté par le demandeur est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré une demande de régularisation ?
Solution
source officielleLe recours du demandeur est rejeté pour irrecevabilité en raison de l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un recours, enregistré le 23 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat de rectifier l'ordonnance n° 494691 du 12 août 2024 par laquelle le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2411101 du 28 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris. Par une lettre du 19 septembre 2024, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Par une décision du 11 octobre 2024, notifiée le 10 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Selon l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le recours présenté par M. B qui tend à la rectification de l'ordonnance n° 494691 du 12 août 2024 du président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui n'a pas admis son pourvoi en cassation n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Son recours n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejeté. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 21 mai 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:497196.20250521
Données disponibles
- Texte intégral