Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495550.20250205
- Date
- 5 février 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le propriétaire, la société Rabelais, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un arrêté préfectoral du 6 août 2010 mettant en demeure le propriétaire de mettre fin à l'occupation aux fins d'habitation d'un local, d'effectuer des travaux et d'assurer le relogement des occupants. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 10 décembre 2021. La société a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Bordeaux par un arrêt du 30 avril 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de la société Rabelais, enregistrés les 28 juin et 17 septembre 2024. La décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, prévoyant une procédure d'admission préalable pour les pourvois en cassation. Le Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi était manifestement dépourvu de fondement et a rendu une ordonnance de non-admission.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le propriétaire contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, rejetant sa demande de réparation du préjudice subi du fait d'un arrêté préfectoral, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Rabelais a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 600 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne l'a mise en demeure de mettre fin à l'occupation aux fins d'habitation du local dont elle est propriétaire, d'effectuer tous travaux empêchant l'entrée dans les lieux et d'assurer le relogement des occupants. Par un jugement n° 3001952 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00043 du 30 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Rabelais contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 17 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rabelais demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Rabelais soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le logement n'aurait pu être loué dès le 6 août 2010 au motif qu'il ne respectait pas les normes de décence imposées par le décret du 30 janvier 2002, alors que les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique n'avaient pas vocation à s'appliquer et que le préfet ne disposait d'aucune habilitation légale pour édicter d'office un arrêté tendant à faire cesser l'usage du local aux fins d'habitation ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il estime que le local ne répond pas aux normes exigées en matière d'hygiène et de salubrité à compter de février 2013 alors que les travaux nécessaires ont été réalisés ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la société, personne morale, n'a pas demandé la réparation du préjudice d'image qu'elle estime avoir subi. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Rabelais n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rabelais. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495550.20250205
Données disponibles
- Texte intégral