Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 14 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495492.20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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IAFaits
Une société coopérative agricole a demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2018 à 2022. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 26 avril 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 26 juin, 26 septembre et 28 novembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société coopérative agricole. Une note en délibéré a été présentée par la société le 12 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par une société coopérative agricole contre un jugement rejetant sa demande de décharge de cotisations de taxe foncière est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives et supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 dans les rôles de la commune de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée). Par un jugement nos 2006820, 2102990, 2304310 du 26 avril 2024, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 juin, 26 septembre et 28 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 décembre 2024, présentée par la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier soutient que le tribunal administratif de Nantes : - a méconnu les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en jugeant inopérante l'invocation d'une interprétation administrative de la loi fiscale au seul motif que cette interprétation était contenue dans un passage de commentaires administratifs ayant trait à une imposition autre que celle en litige ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant sur des données se rapportant à son exercice clos le 31 décembre 2017 qui, dès lors, étaient dépourvues de pertinence pour la résolution du litige ; - a méconnu les dispositions du b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts et celles de l'article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime en jugeant que son fonctionnement n'était pas conforme aux dispositions légales qui régissent une société coopérative agricole au motif qu'elle réalisait plus de 20 % de son chiffre d'affaires avec des tiers non adhérents, alors que son objet était la collecte, le conditionnement et la vente des produits de ses adhérents. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495492.20250114
Données disponibles
- Texte intégral