Conseil d'État · 4ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495349.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un tiers. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 27 mars 2024. Le demandeur a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Versailles, puis au Conseil d'Etat, sans être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 21 juin 2024. Le demandeur a également présenté trois mémoires complémentaires. Le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle par décision du 9 juillet 2024, notifiée le 13 juillet 2024.
Question juridique
Le pourvoi formé par le demandeur contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas été représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a refusé d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. C A devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une ordonnance n° 2403960 du 27 mars 2024, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24VE00811 du 21 juin 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. D. Par ce pourvoi, enregistré le 28 mars 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 5 et 6 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par une décision du 9 juillet 2024, notifiée le 13 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins. Fait à Paris, le 27 mars 2025 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Laureen Le Bras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495349.20250327
Données disponibles
- Texte intégral