Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494840.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité le tribunal administratif de Grenoble afin d'annuler la décision du préfet de l'Isère qui, implicitement, rejetait sa déclaration de libre établissement pour exercer la profession de moniteur de ski et refusait de lui délivrer une carte professionnelle, et demandait également que le préfet lui délivre ladite carte. Le tribunal administratif, par jugement du 11 mars 2022, a annulé la décision implicite du préfet et a rejeté la demande d’injonction. Le demandeur a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Lyon, qui, par arrêt du 4 avril 2024, a rejeté l’appel et n’a pas donné suite à la demande d’injonction. Le demandeur a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, demandant l’annulation de l’arrêt, le renversement de la décision au fond et le versement de 4 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Grenoble – jugement du 11 mars 2022 annulant la décision du préfet et rejetant l’injonction. 2. Appel devant la cour administrative d’appel de Lyon – arrêt du 4 avril 2024 rejetant l’appel du demandeur. 3. Pourvoi devant le Conseil d’État – enregistrement du pourvoi sommaire le 4 juin 2024 et du mémoire complémentaire le 4 septembre 2024, audience publique avec rapport du maître des requêtes et conclusions de la rapporteure publique, suivi des conclusions de la défense. 4. Décision du Conseil d’État statuant sur la recevabilité du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel est‑il recevable et doit‑il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi du demandeur n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa déclaration de libre établissement pour l'exercice de la profession de moniteur de ski et refusé de lui délivrer une carte professionnelle, d'une part, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette carte, d'autre part. Par un jugement n° 1904828 du 11 mars 2022, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite et rejeté sa demande d'injonction. Par un arrêt n° 22LY01441 du 4 avril 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'injonction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique publié au Journal officiel de l'Union européenne C-384-1 du 12 novembre 2019 ; - la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; - le code du sport ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'en jugeant que sa déclaration de libre établissement relevait, non du 3° de l'article R. 212-90 du code du sport, mais du 2° du même article, pour en déduire qu'à défaut de justifier avoir exercé l'activité de moniteur de ski à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix dernières années dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il ne pouvait pas se voir délivrer la carte professionnelle demandée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les faits et commis une erreur de droit. 3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494840.20250418
Données disponibles
- Texte intégral