Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:494157.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 25 juillet 2023. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par une ordonnance du 20 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, assorti d'une requête à fin de sursis à exécution.
Procédure
Le Conseil d'Etat a joint le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution pour statuer par une seule décision. Il a examiné les moyens soulevés par le demandeur, notamment l'insuffisance de motivation, l'erreur de droit, la dénaturation des pièces, la méconnaissance des règles de dévolution de la charge de la preuve, la méconnaissance de l'office du juge et la violation de la convention européenne des droits de l'homme. Le Conseil d'Etat a également rappelé la procédure préalable d'admission du pourvoi en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens soulevés n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête à fin de sursis à exécution, devenue sans objet.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2023 par laquelle la préfère du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2302474 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY02641 du 20 octobre 2023, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. 1° Sous le n° 494157, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 12 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boulez, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par M. A sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a : - insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de la préfète du Rhône du 2 février 2023 ne méconnaissait pas l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en rejetant sa requête alors que l'autorité administrative n'avait pas démontré que le traitement médical qu'il devait suivre était disponible en Tunisie ; - méconnu son office en retenant que sa requête pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit en jugeant que la décision de la préfète du Rhône du 2 février 2023 ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. 5. Le pourvoi de M. A contre l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins que soit ordonné le sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de l'ordonnance attaquée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:494157.20250207
Données disponibles
- Texte intégral