Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 8 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:492306.20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 3 juin 2024 et le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Interco CFDT Pénitentiaire et la Fédération Interco CFDT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les II respectifs des articles 50 et 51 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ou, à titre subsidiaire, d'annuler intégralement le décret ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2010-1641 du 23 décembre 2010 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat Interco CFDT Pénitentiaire et autre ; Considérant ce qui suit : 1.Le syndicat Interco CFDT Pénitentiaire et la Fédération Interco CFDT demandent l'annulation pour excès de pouvoir du II de l'article 50 et du II de l'article 51 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. 2.En premier lieu, il ressort de la copie de la minute de la section de l'administration du Conseil d'Etat, produite par le garde des sceaux, ministre de la justice, que le décret attaqué ne comporte pas de dispositions qui différeraient à la fois du projet initial du Gouvernement et du texte adopté par le Conseil d'Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles qui gouvernent l'examen par le Conseil d'Etat des projets de décret ne peut qu'être écarté. 3.En deuxième lieu, le décret du 29 décembre 2023 attaqué crée un corps unique de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, relevant de la catégorie A de la fonction publique, par fusion du corps de chef des services pénitentiaires et du corps de commandement antérieurement régi par le décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Ce dernier est placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024 en application des dispositions du 2° du I de l'article 51. Les dispositions du II de l'article 51 ouvrent aux membres de l'ancien corps de commandement un droit d'option ainsi rédigé : " Un droit d'option est ouvert aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire durant une période de douze mois à compter du 1er janvier 2024. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix exprimé par l'agent est définitif. / Le ministre de la justice notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration. / Avec une date d'effet au 1er janvier 2024, les personnels mentionnés qui ont accepté la proposition d'intégration prévue sont reclassés conformément aux I et II de l'article 50. / En l'absence de choix exprès dans le délai imparti, l'agent est maintenu dans son corps d'origine ". Enfin, les articles 31 à 39 de ce décret précisent les règles d'avancement aux échelons, classes et grades institués au sein du nouveau corps de commandement, cependant que les articles 52 à 54 prévoient les règles dérogatoires applicables, pendant une période de transition, aux promotions aux deuxième et troisième grades de ce corps. 4.Il ressort de ces dispositions qu'elles établissent de manière claire la date à compter de laquelle le droit d'option entre en vigueur, le délai et les conditions dans lesquels il s'exerce, ainsi que les conséquences de ce choix pour les agents concernés, s'agissant notamment des règles d'avancement et de promotion applicables au sein du nouveau corps de commandement. Il ressort également de ces dispositions que l'absence de choix expressément formulé, dans le délai imparti, en faveur de l'intégration, a nécessairement pour conséquence de maintenir les membres concernés du corps de commandement placé en voie d'extinction sous le régime des règles statutaires applicables à ce dernier, prévues notamment par le décret précité du 14 avril 2006. Par suite, le moyen tiré du défaut de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la norme sur ce point ne peut qu'être écarté. 5.En troisième lieu, le principe d'égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps ne s'applique pas pour les conditions dans lesquelles sont définies les modalités d'intégration dans ce corps d'agents appartenant à un corps différent. Dès lors, ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité entre agents publics la circonstance, avancée par les requérants, qu'en application du II de l'article 50 du décret attaqué, les agents actuellement titulaires du grade de commandant pénitentiaire, régis par le décret du 14 avril 2006 précité et relevant de la catégorie B, qui font le choix d'être reclassés dans le grade de capitaine pénitentiaire de classe normale du nouveau corps, n'auraient pas vocation à accéder au même échelon indiciaire sommital que les agents qui décident de se maintenir dans leur corps d'origine mis en extinction. 6.En dernier lieu, dans la mesure où la modalité de reclassement dans le nouveau corps, critiquée par les requérants, ne constitue qu'une partie transitoire de la réforme opérée par le décret litigieux, qui offre notamment aux agents ainsi intégrés dans le nouveau corps de commandement des conditions de promotion plus favorables aux deux grades supérieurs de ce corps, les dispositions critiquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'objectif poursuivi consistait à améliorer l'attractivité des métiers de surveillance pénitentiaire. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 29 décembre 2023 qu'ils attaquent. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du syndicat Interco CFDT Pénitentiaire et autre est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Interco CFDT Pénitentiaire, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 8 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:492306.20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel