Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 7 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:490852.20250207
- Date
- 7 février 2025
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IAFaits
Le demandeur, le défendeur et la victime ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, rejetant le recours contre les décisions de l'autorité consulaire française en Ouganda refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande par un jugement du 4 octobre 2021. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par un arrêt du 6 octobre 2023.
Procédure
Le demandeur, le défendeur et la victime ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission, en entendant le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
L'admission du pourvoi en cassation est-elle justifiée lorsque le demandeur invoque une insuffisance de motivation de la décision de la cour administrative d'appel et une erreur de droit relative à l'examen de la situation au regard de l'intérêt d'une réunification familiale partielle et à la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme F D B, M. E C A et Mme H E G ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 février 2020 de l'autorité consulaire française en Ouganda refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à M. C A et à Mme E G au titre de la réunification familiale. Par un jugement n° 2103303 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21NT03203 du 6 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme D B, M. C A et Mme E G contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 10 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B, M. C A et Mme E G demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de Mme D B et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme D B et autres soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a : - insuffisamment motivé sa décision faute de répondre au moyen tiré de ce que l'identité des demandeurs était établie par les documents produits ; - commis une erreur de droit, d'une part, en n'examinant pas la situation au regard de l'intérêt d'une réunification familiale partielle, d'autre part, en retenant qu'un refus de réunification familiale partielle ne méconnaissait pas les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D B et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F D B, première requérante dénommée. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:490852.20250207
Données disponibles
- Texte intégral