Conseil d'État · 9ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:489501.20250425
- Date
- 25 avril 2025
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IAFaits
La société MetAuto a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l’exécution d’une décision du 20 septembre 2023 par laquelle la mission « French tech » du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique avait écarté son dossier de candidature au projet « FT Tremplin incubation 3 », ainsi que d’enjoindre la présidente de la « French tech Grand Paris » à réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours, à défaut de le réintégrer dans le dispositif avec astreinte. Le juge des référés a rejeté cette demande par ordonnance du 30 octobre 2023. La société MetAuto a alors formé un pourvoi enregistré le 20 novembre 2023 devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’ordonnance, le règlement de l’affaire au fond et le paiement de frais de justice. Une demande d’aide juridictionnelle a été rejetée le 23 novembre 2023.
Procédure
1. Ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 30 octobre 2023 rejetant la demande de suspension et d’annulation. 2. Pourvoi enregistré le 20 novembre 2023 devant le Conseil d’État, présenté sans avocat, portant demande d’annulation de l’ordonnance, de droit au fond et de frais de justice. 3. Décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 novembre 2023 rejetant la demande d’aide juridictionnelle. 4. Décision du Conseil d’État du 25 avril 2025, notifiée le 25 avril 2025, statuant sur l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut de ministère d’avocat et ordonnant la non‑admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi est‑il recevable au regard de l’obligation de ministère d’avocat prévue par le code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société MetAuto n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société MetAuto a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 par laquelle la mission " French tech " du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a écarté son dossier de candidature à l'issue de la première phase de sélection des candidats dans le cadre du projet " FT Tremplin incubation 3 ", d'enjoindre à la présidente de la " French tech Grand Paris " de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de lui verser la somme de 42 900 euros à titre de dommages et intérêts et d'enjoindre à la présidente de la " French tech Grand Paris " de la réintégrer dans le dispositif " French tech incubation 3 " dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2324328 du 30 octobre 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société MetAuto demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 23 novembre 2023, notifiée le 25 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de la société MetAuto. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de la société MetAuto, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de la société MetAuto n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MetAuto. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 25 avril 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : - 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:489501.20250425
Données disponibles
- Texte intégral