Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498659.20241210
- Date
- 10 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en premier lieu, d'annuler les décisions du 7 septembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, sur son recours préalable, confirmé ses décisions par lesquelles il a mis à sa charge, d'une part, la somme de 6 352 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période allant du 1er septembre 2021 au 28 février 2023 et, d'autre part, la somme de 1 486,07 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période allant du 1er décembre 2020 au 30 janvier 2023, en deuxième lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a, sur son recours préalable, confirmé la décision mettant à sa charge la somme de 10 881,66 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2023 et, en dernier lieu, d'annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2313889 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 décembre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498659.20241210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel