Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 30 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498566.20241230
- Date
- 30 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours gracieux formé contre l'avis défavorable du 3 juillet 2024 opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie à son inscription sur la liste B de la session 2024 des épreuves de vérification des connaissances en vue de l'obtention d'une autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " anesthésie-réanimation ", et d'enjoindre au Centre national de gestion de l'inscrire sur la liste B de la session 2024 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité " anesthésie-réanimation ". Par une ordonnance n° 2425038/6 du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion et de la ministre de la santé et de l'accès aux soins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 9 juillet 2021 portant modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2 I et L. 4221-12 du code de la santé publique ; - l'arrêté de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, de méconnaissance du sens et de la portée des écritures des parties et de méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, en ce qu'elle a interprété les écritures du Centre national de gestion comme sollicitant une substitution de motif alors qu'il ne formulait pas une telle demande et qu'elle ne ressortait pas davantage, de manière claire et non équivoque, de son argumentation ; - d'irrégularité, en ce qu'elle a procédé à une substitution de motif alors même qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations sur cette substitution, en méconnaissance des exigences du contradictoire ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge comme n'étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande d'inscription sur la liste B fondé sur l'exigence que le praticien soit revenu sur le territoire français dans les trois mois précédant son inscription aux épreuves de vérification des connaissances était illégal, aucune disposition ne posant une telle condition temporelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Centre national de gestion et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.2SR9XU5R
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498566.20241230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel