Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:498050.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le délai de recours de deux mois contre le décret du 22 avril 2022 relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident dans la fonction publique de l'Etat a couru à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, le 24 avril 2022. Il était donc expiré lorsque la requête de M. B tendant à son annulation a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 22 septembre 2024. 4. Il en résulte que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Fait à Paris, le 29 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:498050.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel