Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:497722.20241029
- Date
- 29 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et Mme C D, épouse A, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le maire de Mallemort a délivré à la société civile immobilière la Fuligule d'Albigny un permis de construire un immeuble à usage d'habitation. Par une ordonnance n° 2407791 du 26 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 20 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A, représentés par la société Corlay, demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de leur allouer la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 octobre 2024, notifié le même jour, l'avocat de M. et Mme A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - cette ordonnance a été rendue en méconnaissance des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de la procédure, ainsi que des garanties du procès équitable instituées par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en en ce que les mémoires en défense adverses ne leur ont été communiqués que la veille de l'audience, ne permettant pas à leur représentant de répliquer autrement qu'à la barre et de façon sommaire ; - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en jugeant que leur recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire litigieux était irrecevable faute d'intérêt pour agir au motif que la qualification de voisin immédiat s'entendrait uniquement de celui dont le terrain est contigu au terrain d'assiette du projet attaqué ; - il n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en jugeant qu'ils ne justifiaient pas dans quelle mesure ils seraient affectés directement dans leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, notamment s'ils avaient une vue directe sur la construction R + 1 en cause, après avoir pourtant relevé que la parcelle dont ils sont propriétaires n'en était séparée que par une parcelle nue de toute construction et que la construction était projetée sur la partie du terrain la plus proche du leur ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que le propriétaire en indivision de la parcelle contiguë sur laquelle sont envisagés des travaux d'enfouissement et la circulation pour l'accès à la parcelle assiette du projet n'était pas un voisin immédiat. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D, épouse A. Copie en sera adressée à la commune de Mallemort. Fait à Paris, le 29 octobre 2024 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:497722.20241029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel