Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496997.20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Eska a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté complémentaire du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prescrit, pour son établissement situé route de Rohrschollen à Strasbourg, exploitant une installation de broyage de déchets métalliques et de véhicules hors d'usage, la réalisation, dans le délai d'un an, d'une évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires, la mise en œuvre, dans ce même délai, d'équipements de prévention et d'abattement des envols de poussières, et porté à deux par an le nombre de campagnes de prélèvements et d'analyse des retombées de polluants persistants et de poussières. Par une ordonnance n° 2405019 du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 14 et 29 août 2024, la société Eska demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Eska a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg qu'elle attaque, la société Eska soutient que : - cette ordonnance est entachée d'irrégularité pour défaut de réponse à son moyen tiré de la disproportion manifeste entre le coût et les avantages attendus des prescriptions complémentaires litigieuses ; - l'appréciation de la condition de l'urgence, prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est entachée d'une erreur de droit en ce que le juge des référés a pris en compte les ressources financières de la société Eska et non celles de l'établissement concerné par l'arrêté litigieux ; - l'appréciation de la condition de l'urgence est entachée d'une dénaturation des pièces du dossier eu égard aux répercussions financières et au caractère disproportionné des mesures prescrites. 3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Eska n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eska. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Paris, le 12 novembre 2024 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques., en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496997.20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel