Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 31 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2024:496368.20241231
- Date
- 31 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F J, Mme L E, M. O D, Mme M P, M. I B, Mme G K, M. A C et Mme N H, ont demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté n° 2021/742 du 30 juillet 2021 par lequel le maire de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) a délivré à la société Apex un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation et de locaux commerciaux, et, d'autre part, l'arrêté n° 2021/1164 du 26 novembre 2021, par lequel ce maire a transféré ce permis à la société Groupe Apy. Par un premier jugement nos 2100355 et 2200044 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, après avoir écarté les autres moyens invoqués par M. J et autres à l'encontre du permis de construire du 30 juillet 2021, a sursis à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et fixé un délai de quatre mois à la société Groupe Apy et à la commune de Nouméa pour régulariser les vices relatifs à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire et à la méconnaissance des dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa. Par un jugement nos 2100355 et 2200044 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, d'une part, annulé l'arrêté n° 2021/742 du maire de Nouméa du 30 juillet 2021, tel que modifié par l'arrêté n° 2023/139-DE du 17 février 2023, en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles 9 et 15 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa et, d'autre part, annulé l'arrêté n° 2021/1164 du 26 novembre 2021, en tant qu'il procède au transfert d'un permis méconnaissant ces mêmes dispositions. M. J et autres ont fait, devant la cour administrative d'appel de Paris, appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement annulé les arrêtés du maire de Nouméa du 30 juillet 2021 modifié par arrêté du 17 février 2023, et du 26 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2300445 du 30 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, en application des articles R. 345-2 et R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête, enregistrée au greffe de ce tribunal le 7 septembre 2023, présentée par M. J et autres, et tendant, à titre principal à l'annulation de l'arrêté du maire de Nouméa n° 2023/705 DE du 20 juillet 2023 modifiant l'arrêté n° 2021/742 du 30 juillet 2021 et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en l'attente de l'intervention de la décision de la cour sur leur requête d'appel contre le jugement nos 2100355, 2200044 en date du 11 mai 2023. Par un arrêt nos 23P103509, 23PA04486 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a joint les requêtes de M. J et autres formées, d'une part, contre le jugement du 11 mai 2023 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'autre part, contre l'arrêté du maire de Nouméa du 20 juillet 2023, et les a rejetées. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D et M. J demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa, de la société Groupe Apy et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP I, avocat de M. D et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, M. D et autre soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'article 18 du plan d'urbanisme directeur de Nouméa, relatif aux bâtiments d'intérêt architectural, n'interdit pas par principe toute démolition d'un tel bâtiment ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et porté sur les faits de l'espèce une appréciation erronée en prononçant l'annulation partielle du permis de construire litigieux ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le permis initial n'a été que partiellement annulé par le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie, ce qui rendait possible son transfert à la société Groupe Apy et, par voie de conséquence, la demande par cette société d'un permis modificatif ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les éléments explicatifs et les documents graphiques joints à la demande de permis modificatif permettent d'identifier les modifications apportées et leur consistance exacte, alors que le contenu du dossier de cette demande de permis ne permet manifestement pas de l'établir ; - d'erreurs de droit en ce que, d'une part, il se fonde, pour caractériser des arbres de haute tige, sur leur hauteur totale et non sur celle de leur fût, d'autre part, il juge que la condition du règlement du plan d'urbanisme directeur de Nouméa relative à la mise en place de rangées d'arbustes est satisfaite alors que le projet ne prévoit que des jardinières ; - d'omission à statuer sur le moyen tiré de ce que certains arbres sont implantés dans la zone de circulation des véhicules, alors qu'ils doivent l'être au milieu ou en bordure des places de stationnement. 3. Aucun de ces moyens n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. D et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. O D, premier dénommé pour les requérants. Copie en sera adressée à la commune de Nouméa, à la société Groupe Apy et au ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 19 décembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 31 décembre 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CECHS:2024:496368.20241231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel